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171.01 LGC CH-VD

Art. 13 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Secret de fonction des commissions et de leurs membres [ 7 ]

Chapitre III, Section I
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Art. 13 LGC · Secret de fonction des commissions et de leurs membres [ 7 ]

1. L'article 12, alinéa 3 de la présente loi est applicable sans réserve au secret de fonction des commissions. Pour le surplus, l'article 12 de la présente loi régit le secret de fonction des commissions et de leurs membres sous réserve des alinéas 2, 3, 4 et 5 ci-dessous.

2. Les commissions peuvent décider que tout ou partie de leurs travaux sont confidentiels, notamment pour le bon exercice de leurs tâches.

3. Les documents de travail des commissions, de même que tous documents ou renseignements qui leur sont soumis dans le cadre de leur mandat, ne sont pas confidentiels, sauf indication contraire de leurs auteurs. Dans ce dernier cas, les documents ou renseignements confidentiels ne peuvent être communiqués ou leur contenu révélé qu'à des membres du Grand Conseil avec l'autorisation de la commission.

3bis. Les renseignements obtenus par les commissions en matière de gestion et de finances sont confidentiels. Ils ne peuvent être communiqués à des députés non membres des commissions qu'avec l'autorisation de ces dernières.

4. Tous les documents destinés à reproduire ou résumer les déclarations ou propos tenus en commission, telles que les notes de séances, sont confidentiels ; de tels documents ne peuvent être transmis qu'à des personnes soumises au secret de fonction, aux conditions et dans les limites fixées par le règlement [D] .

5. Le secret de fonction des commissions d'enquête parlementaires et de leurs membres est régi par l'article 76 de la présente loi.

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