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171.01 LGC CH-VD

Art. 125 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Prise en considération [ 7 ]

Chapitre VIII, Section VI
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Art. 125 LGC · Prise en considération [ 7 ]

1. Lorsqu'il statue sur la prise en considération, le Grand Conseil peut

- prendre la motion en considération, totalement ou partiellement ;

- ne pas prendre la motion en considération ;

- fixer un délai particulier pour la réponse.

2. Lorsqu'il prend la motion en considération, le Grand Conseil décide s'il la renvoie au Conseil d'Etat ou à titre exceptionnel à une commission, si l'auteur a requis expressément cette dernière possibilité.

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