171.01
LGC
CH-VD
Art. 125 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Prise en considération [ 7 ]
Chapitre VIII, Section VI
Art. 125 LGC · Prise en considération [ 7 ]
1. Lorsqu'il statue sur la prise en considération, le Grand Conseil peut
- prendre la motion en considération, totalement ou partiellement ;
- ne pas prendre la motion en considération ;
- fixer un délai particulier pour la réponse.
2. Lorsqu'il prend la motion en considération, le Grand Conseil décide s'il la renvoie au Conseil d'Etat ou à titre exceptionnel à une commission, si l'auteur a requis expressément cette dernière possibilité.