171.01
LGC
CH-VD
Art. 122 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Commission [ 7 ]
Chapitre VIII, Section VI
Art. 122 LGC · Commission [ 7 ]
1. L'auteur de la motion fait partie de droit de la commission, sauf si la motion est renvoyée à l'examen d'une commission thématique dont il n'est pas membre ; dans ce dernier cas, il est invité aux travaux de la commission avec voix consultative.
2. La commission conclut
a. à la prise en considération totale ou partielle de la motion ;
b. à la non-prise en considération ;
c. à la transformation de la motion en postulat.
3. Si l'auteur de la motion a requis son traitement par une commission parlementaire, la commission doit, si elle conclut à la prise en considération, également indiquer si elle préavise en faveur d'un renvoi au Conseil d'Etat ou à titre exceptionnel à une commission, conformément à l'article 126a.