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171.01 LGC CH-VD

Art. 121 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Renvoi immédiat à une commission [ 7 ]

Chapitre VIII, Section VI
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Art. 121 LGC · Renvoi immédiat à une commission [ 7 ]

1. La motion est renvoyée à une commission chargée de préaviser sur sa prise en considération

a. si le motionnaire le demande expressément dans son développement écrit, qui doit alors être signé par vingt députés au moins ; dans ce cas, il n'y a pas de débat ;

b. par décision du Grand Conseil à la demande d'un député ou du Conseil d'Etat.

1bis. Dans les autres cas, le Grand Conseil débat et statue immédiatement sur la prise en considération de la motion.

2. La décision par laquelle le Bureau charge une commission de l'examen et du préavis de cette motion est communiquée à tous les députés.

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