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171.01 LGC CH-VD

Art. 12 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Secret de fonction [ 7 ]

Chapitre III, Section I
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Art. 12 LGC · Secret de fonction [ 7 ]

1. Les députés sont soumis au secret de fonction en leur qualité de député et de membre de commission.

2. A ce titre, ils doivent traiter de manière confidentielle tout fait ou renseignement dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mandat et dont la divulgation

a. est limitée en vertu de la loi ou d'une décision de l'autorité compétente ;

b. pourrait léser un intérêt public ou privé prépondérant ou les droits de la personnalité ;

c. interférerait dans une procédure en cours ;

d. est prohibée en vertu du huis clos prononcé par le Grand Conseil.

2bis. Les députés qui, à titre personnel ou en tant que membres du Bureau ou d'une commission, ont connaissance d'informations visées par l'article 10, alinéa 2 de la présente loi, ne peuvent les communiquer à d'autres députés ou à des tiers.

3. Lorsqu'il constate que des faits couverts par le secret de fonction ont été divulgués, le Bureau saisit l'autorité pénale compétente.

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