171.01
LGC
CH-VD
Art. 116 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Forme de l'interpellation
Chapitre VIII, Section IV
Art. 116 LGC · Forme de l'interpellation
1. L'interpellation est motivée. Son dépôt est annoncé.
2. Portée à l'ordre du jour, l'interpellation n'est développée que sur demande expresse de son auteur. Si celui-ci fait cette demande, le développement consiste alors en une brève présentation des éléments principaux de l'interpellation.
3. Le Conseil d'Etat y répond dans un délai de trois mois au plus tard ; est réservée la réponse donnée séance tenante et qui est lue. La parole est donnée à l'auteur puis la discussion est ouverte. Si l'interpellateur est d'accord, la réponse est tenue pour définitive.