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171.01 LGC CH-VD

Art. 111 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Délai de réponse

Chapitre VIII, Section I
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Art. 111 LGC · Délai de réponse

1. Sauf disposition légale ou décision contraire du Grand Conseil, le Conseil d'Etat répond dans un délai d'une année à tout le moins sous forme d'un rapport intermédiaire.

2. Dans ce dernier cas, le Grand Conseil, sur préavis du Bureau après consultation du Conseil d'Etat et de l'auteur de l'intervention, fixe un nouveau délai au Conseil d'Etat pour le dépôt de sa réponse.

3. Dans le cadre de son rapport annuel, le Conseil d'Etat renseigne le Grand Conseil sur les objets qui lui ont été renvoyés et auxquels il n'a pas été donné suite alors que le délai pour répondre ou rapporter est échu.

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