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171.01 LGC CH-VD

Art. 107 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Traitement par la commission

Chapitre VII, Section III
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Art. 107 LGC · Traitement par la commission

1. Les pétitions retenues sont transmises à la commission chargée des pétitions. Celle-ci détermine l'objet de la pétition et arrête ses conclusions

- en recueillant tous renseignements utiles, notamment en sollicitant l'avis de l'autorité concernée ;

- en entendant en règle générale le ou les pétitionnaires ou leurs représentants.

2. Si la commission fait sienne la demande des pétitionnaires, elle recommande au Grand Conseil la prise en considération de la pétition.

3. Si l'objet d'une pétition est de nature législative, la commission chargée des pétitions rapporte au Grand Conseil en proposant soit de prendre la pétition en considération, totale ou partielle, avec renvoi éventuel à une commission de surveillance ou thématique, soit de la classer purement ou simplement.

4. Si l'objet d'une pétition est d'une autre nature ou concerne notamment la gestion d'une autorité, cantonale ou communale, ou l'administration de la justice, la commission rapporte au Grand Conseil en proposant soit le classement pur et simple de la pétition, soit sa prise en considération, totale ou partielle, et son renvoi à l'autorité concernée pour traitement conforme aux règles légales.

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