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171.01 LGC CH-VD

Art. 106 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Annonce et examen préalable [ 16 ]

Chapitre VII, Section III
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Art. 106 LGC · Annonce et examen préalable [ 16 ]

1. Tout dépôt d'une pétition est annoncé lors de la prochaine séance du Grand Conseil. Dès cette annonce, les pétitions sont tenues à la disposition des députés au Secrétariat général du Grand Conseil.

2. Après examen par le Bureau, les pétitions conçues en termes inconvenants ou injurieux ne sont pas renvoyées à la commission chargée des pétitions ; il en va de même des pétitions dont aucun auteur ne peut être identifié. Leur classement sans suite est annoncé au Grand Conseil par le président.

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