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171.01 LGC CH-VD

Art. 103 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Grâce, préavis et rapport

Chapitre VII, Section III
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Art. 103 LGC · Grâce, préavis et rapport

1. Après avoir entendu le requérant, la commission chargée des grâces établit un rapport et donne son préavis sur chaque demande qui lui est présentée.

2. La commission ou l'un de ses membres peuvent seuls proposer un décret de grâce si le préavis du Conseil d'Etat est négatif.

3. Le rapport de la commission est distribué à chaque député cinq jours au moins avant la décision sur la grâce. Il n'est pas lu devant l'assemblée.

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