Art. 10 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Droit à l'information des députés [ 7 ]
Art. 10 LGC · Droit à l'information des députés [ 7 ]
1. Tout député est en droit d'obtenir du Conseil d'Etat les informations utiles à l'exercice de son mandat parlementaire. Il peut également obtenir les renseignements de nature technique directement des collaborateurs de l'administration. En cas de doute, le collaborateur en avise sa hiérarchie qui, si ce dernier n'est pas autorisé à donner les renseignements demandés, désignera la ou les personnes chargées de le faire.
1bis. En cas de refus opposé par un collaborateur de l'administration, le député s'adresse au chef de service, qui désignera la ou les personnes chargées de donner les informations.
2. Un député peut se voir refuser les informations suivantes
- les documents internes sur lesquels le Conseil d'Etat s'est directement fondé pour prendre une décision ;
- les informations qui relèvent de la sécurité de l'Etat ;
- les informations qui doivent rester confidentielles pour des motifs prépondérants tenant à la protection de la personnalité ou d'un secret protégé par la loi.
3. En cas de refus fondé sur l'alinéa 1 ou 2, le Conseil d'Etat adresse une détermination écrite et motivée au député. Celui-ci peut alors saisir le Bureau, qui conduit la médiation entre le député et le Conseil d'Etat.
4. Dans le cadre de sa médiation, le Bureau entend le député et le Conseil d'Etat. Il a accès à tous les documents du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale qui sont utiles à la médiation.
5. En cas d'échec de la médiation, le Bureau statue définitivement si le refus du Conseil d'Etat est fondé sur l'alinéa premier. Si le refus est fondé sur l'alinéa 2, le Conseil d'Etat peut soit signifier au député le maintien de son refus ou lui présenter un rapport.
6. Les dispositions particulières relatives au droit à l'information des commissions sont réservées.