171.01.1
RLGC
CH-VD
Art. 73 RÈGLEMENT d'application de la loi du 8 mai 2007 sur le Grand Conseil (RLGC) - (art. 139 de la loi)
Art. 73 RLGC · (art. 139 de la loi)
1. Si le Conseil d'Etat ne peut se conformer aux délais prévus par la loi [A] , il sollicite le Bureau par écrit, en indiquant les motifs pour lesquels des délais plus brefs doivent être envisagés. Le Bureau se prononce souverainement pour savoir s'il accepte ou refuse la demande de traitement plus rapide que celui prévu par la loi.