Legislator Jurisprudence & Législation
171.01.1 RLGC CH-VD

Art. 73 RÈGLEMENT d'application de la loi du 8 mai 2007 sur le Grand Conseil (RLGC) - (art. 139 de la loi)

Ouvrir la source officielle Texte complet (83 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 73 RLGC · (art. 139 de la loi)

1. Si le Conseil d'Etat ne peut se conformer aux délais prévus par la loi [A] , il sollicite le Bureau par écrit, en indiquant les motifs pour lesquels des délais plus brefs doivent être envisagés. Le Bureau se prononce souverainement pour savoir s'il accepte ou refuse la demande de traitement plus rapide que celui prévu par la loi.

← Art. 72 RLGC RÈGLEMENT d'application de la loi du 8 mai 2007 sur le Grand Conseil (RLGC) Art. 74 RLGC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →