171.01.1
RLGC
CH-VD
Art. 7 RÈGLEMENT d'application de la loi du 8 mai 2007 sur le Grand Conseil (RLGC) - (art. 10 de la loi)
Art. 7 RLGC · (art. 10 de la loi)
1. Lorsqu'un député se voit refuser des informations par le Conseil d'Etat et ses services, le refus est notifié par écrit.
2. Dans les vingt jours suivant réception de la décision de refus, le député peut saisir, par requête écrite, le Bureau du Grand Conseil.
3. Le Bureau se détermine sur la base des documents auxquels il a eu accès et des règles fixées par la loi [A] pour rendre une décision écrite définitive et non susceptible de recours.