Legislator Jurisprudence & Législation
171.01.1 RLGC CH-VD

Art. 63 RÈGLEMENT d'application de la loi du 8 mai 2007 sur le Grand Conseil (RLGC) - (art. 99 de la loi)

Ouvrir la source officielle Texte complet (83 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 63 RLGC · (art. 99 de la loi)

1. Pour les votes à bulletin secret, le Bureau délivre à chaque député présent un bulletin revêtu d'un timbre spécial et les recueille ensuite. Les bulletins délivrés sont comptés.

2. Après que le président a prononcé la clôture du scrutin, les membres du Bureau dépouillent les bulletins et transmettent le résultat au président ; si le nombre de bulletins recueillis est supérieur à celui des bulletins délivrés, le vote est nul.

← Art. 62 RLGC RÈGLEMENT d'application de la loi du 8 mai 2007 sur le Grand Conseil (RLGC) Art. 64 RLGC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →