171.01.1
RLGC
CH-VD
Art. 63 RÈGLEMENT d'application de la loi du 8 mai 2007 sur le Grand Conseil (RLGC) - (art. 99 de la loi)
Art. 63 RLGC · (art. 99 de la loi)
1. Pour les votes à bulletin secret, le Bureau délivre à chaque député présent un bulletin revêtu d'un timbre spécial et les recueille ensuite. Les bulletins délivrés sont comptés.
2. Après que le président a prononcé la clôture du scrutin, les membres du Bureau dépouillent les bulletins et transmettent le résultat au président ; si le nombre de bulletins recueillis est supérieur à celui des bulletins délivrés, le vote est nul.