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171.01.1 RLGC CH-VD

Art. 5 RÈGLEMENT d'application de la loi du 8 mai 2007 sur le Grand Conseil (RLGC) - (art. 9 de la loi)

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Art. 5 RLGC · (art. 9 de la loi)

1. Le Bureau veille au respect de l'obligation de signaler les liens d'intérêts. Il peut sommer un député d'inscrire les indications requises ; si ce dernier ne s'exécute pas dans le délai fixé, le Bureau procède d'office à l'inscription. Mention en est faite au registre.

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