171.01.1
RLGC
CH-VD
Art. 5 RÈGLEMENT d'application de la loi du 8 mai 2007 sur le Grand Conseil (RLGC) - (art. 9 de la loi)
Art. 5 RLGC · (art. 9 de la loi)
1. Le Bureau veille au respect de l'obligation de signaler les liens d'intérêts. Il peut sommer un député d'inscrire les indications requises ; si ce dernier ne s'exécute pas dans le délai fixé, le Bureau procède d'office à l'inscription. Mention en est faite au registre.