Legislator Jurisprudence & Législation
171.01.1 RLGC CH-VD

Art. 44 RÈGLEMENT d'application de la loi du 8 mai 2007 sur le Grand Conseil (RLGC) - (art. 58 de la loi)

Ouvrir la source officielle Texte complet (83 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 44 RLGC · (art. 58 de la loi)

1. Tous les trois mois, la Commission des finances informe le Grand Conseil de toutes les décisions qu'elle a prises. Son rapport est écrit ; il est distribué à tous les députés et ne donne pas lieu à discussion.

2. En outre, elle doit informer sans délai les députés des décisions politiques importantes, ayant force exécutoire, qu'elle a prises. Elle transmet simultanément le texte de sa communication au Conseil d'Etat. Pour une diffusion publique subséquente, les services du Bureau d'information et de communication de l'Etat sont à sa disposition.

← Art. 43 RLGC RÈGLEMENT d'application de la loi du 8 mai 2007 sur le Grand Conseil (RLGC) Art. 45 RLGC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →