171.01.1
RLGC
CH-VD
Art. 44 RÈGLEMENT d'application de la loi du 8 mai 2007 sur le Grand Conseil (RLGC) - (art. 58 de la loi)
Art. 44 RLGC · (art. 58 de la loi)
1. Tous les trois mois, la Commission des finances informe le Grand Conseil de toutes les décisions qu'elle a prises. Son rapport est écrit ; il est distribué à tous les députés et ne donne pas lieu à discussion.
2. En outre, elle doit informer sans délai les députés des décisions politiques importantes, ayant force exécutoire, qu'elle a prises. Elle transmet simultanément le texte de sa communication au Conseil d'Etat. Pour une diffusion publique subséquente, les services du Bureau d'information et de communication de l'Etat sont à sa disposition.