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171.01.1 RLGC CH-VD

Art. 33 RÈGLEMENT d'application de la loi du 8 mai 2007 sur le Grand Conseil (RLGC) - (art. 41 de la loi) [ 1, 2 ]

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Art. 33 RLGC · (art. 41 de la loi) [ 1, 2 ]

1. En cas de vacance d'un siège au sein d'une commission de surveillance, d'une commission thématique, d'une commission d'enquête parlementaire, de la Commission de présentation ou de la Commission des visiteurs, le groupe politique auquel appartient le démissionnaire présente, à bref délai, la candidature d'un remplaçant au Bureau du Grand Conseil. Celui-ci statue sur la candidature lors de sa prochaine séance et, si la candidature est rejetée, en informe le candidat et son groupe, en indiquant les motifs du rejet.

2. Au sein des commissions thématiques et des commissions ad hoc, les députés désignés par le Bureau peuvent être remplacés par d'autres députés, moyennant communication préalable du remplacement au Secrétariat général du Grand Conseil, qui en informe le président du Grand Conseil, le président de la commission et le président du groupe concerné.

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