171.01.1
RLGC
CH-VD
Art. 3 RÈGLEMENT d'application de la loi du 8 mai 2007 sur le Grand Conseil (RLGC) - (art. 8 de la loi)
Art. 3 RLGC · (art. 8 de la loi)
1. Est notamment considérée comme importante, au sens de l'article 8 de la loi sur le Grand Conseil (ci-après : LGC) [A] , toute entité occupant plus de dix personnes ou ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 500'000 francs.