170.54.1
RE-TDJ
CH-VD
Art. 2 RÈGLEMENT fixant les émoluments concernant la transmission de données juridiques sur support électronique (RE-TDJ) - Emoluments
Art. 2 RE-TDJ · Emoluments
1. Il est perçu pour la transmission d'actes législatifs (RA et RSV) et de textes isolés (BGC)
a. pour un acte législatif ou un premier texte : Fr. 20.-;
b. pour la transmission d'un volume RSV ou d'un volume du BGC: Fr. 150.-;
c. pour un volume du recueil annuel : Fr. 80.-;
d. pour la totalité du RSV : Fr. 1'200.-.
2. Pour toute autre prestation, notamment pour la transmission de données juridiques dans un autre format ou sur un autre support informatique, le département peut prélever un émolument en fonction du temps consacré.