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170.53 LPLDA CH-VD

Art. 2 LOI sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés (LPLDA)

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Art. 2 LPLDA

1. Cette promulgation a lieu dans le délai d'un mois à dater du jour où le Conseil d'Etat a reçu la loi du secrétariat du Grand Conseil, sous réserve des cas spéciaux justifiés par les circonstances.

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