170.53
LPLDA
CH-VD
Art. 2 LOI sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés (LPLDA)
Art. 2 LPLDA
1. Cette promulgation a lieu dans le délai d'un mois à dater du jour où le Conseil d'Etat a reçu la loi du secrétariat du Grand Conseil, sous réserve des cas spéciaux justifiés par les circonstances.