170.53
LPLDA
CH-VD
Art. 1 LOI sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés (LPLDA)
Art. 1 LPLDA
1. Les lois, décrets, arrêtés et tous autres actes publics émanant du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat sont exécutoires le même jour dans tout le canton, en vertu de la promulgation ordonnée par le Conseil d'Etat.