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170.52 LLD CH-VD

Art. 1 LOI sur la forme des lois et décrets (LLD)

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Art. 1 LLD

1. Toute loi et tout décret doivent être rédigés selon la formule suivante

"Loi (ou Décret)

"Le Grand Conseil du Canton de Vaud

"vu le projet de loi (ou de décret) présenté par le Conseil d'Etat

"les considérants, (s'il y en a)

décrète

"(le dispositif)

(Et pour article final)

"Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi (ou du présent décret).

"Donné, sous le grand sceau de l'Etat, à ....., le .....

"Le président du Grand Conseil

(L.S.)

"Le secrétaire

"Le Conseil d'Etat ordonne l'impression et la publication de la présente loi (ou du présent décret), pour être exécutée (ou exécuté) dans tout son contenu.

"Le jour et an ci-dessus.

"Le président du Conseil d'Etat

(L.S.)

"Le chancelier

sur la forme des lois et décrets (LLD) Art. 2 LLD →

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