170.31
LMA
CH-VD
Art. 33 LOI sur la médiation administrative (LMA) - Dispositions transitoires
Chapitre IV
Art. 33 LMA · Dispositions transitoires
1. La première élection du médiateur intervient dès que possible après l'entrée en vigueur de la présente loi pour une durée allant jusqu'à la fin de la période prévue à l'article 7.
2. Les dossiers traités par les Bureaux cantonaux de médiation administrative et de médiation en matière d'administration judiciaire sont transférés au médiateur dès son entrée en fonction.