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170.31 LMA CH-VD

Art. 32 LOI sur la médiation administrative (LMA) - Résultat de l'examen

Chapitre III, Section III
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Art. 32 LMA · Résultat de l'examen

1. Sur la base de son examen, le médiateur donne les renseignements utiles à l'usager et en informe l'autorité concernée.

2. Hors procédure judiciaire pendante, le médiateur peut, selon sa libre appréciation

a. faire une recommandation orale ou écrite à l'intention de la personne et des autorités concernées ;

b. informer le Tribunal cantonal en faisant des propositions.

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