170.31
LMA
CH-VD
Art. 32 LOI sur la médiation administrative (LMA) - Résultat de l'examen
Chapitre III, Section III
Art. 32 LMA · Résultat de l'examen
1. Sur la base de son examen, le médiateur donne les renseignements utiles à l'usager et en informe l'autorité concernée.
2. Hors procédure judiciaire pendante, le médiateur peut, selon sa libre appréciation
a. faire une recommandation orale ou écrite à l'intention de la personne et des autorités concernées ;
b. informer le Tribunal cantonal en faisant des propositions.