170.31
LMA
CH-VD
Art. 28 LOI sur la médiation administrative (LMA) - Résultat de l'examen
Chapitre III, Section II
Art. 28 LMA · Résultat de l'examen
1. Dans la mesure du possible, le médiateur recherche avec les personnes et les autorités concernées une solution de nature à leur donner satisfaction et à éliminer si nécessaire les dysfonctionnements des autorités.
2. En fonction des résultats de son examen, le médiateur peut, selon sa libre appréciation
a. donner des conseils à la personne qui l'a saisi ;
b. prendre position ;
c. faire une recommandation orale ou écrite à l'intention des autorités concernées ;
d. informer les supérieurs hiérarchiques ou d'autres autorités concernées.
3. En revanche, le médiateur n'a pas la compétence de donner des instructions, de prendre des décisions, d'en suspendre ou d'en modifier le contenu.