170.31
LMA
CH-VD
Art. 27 LOI sur la médiation administrative (LMA) - Accès à l'information
Chapitre III, Section II
Art. 27 LMA · Accès à l'information
1. Dès l'entrée en matière, le médiateur peut, sans que lui soient opposables le secret de fonction ou des intérêts publics ou privés qui ne soient prépondérants
a. requérir en tout temps des renseignements oraux ou écrits et exiger l'accès aux dossiers faisant l'objet de la médiation ;
b. s'entretenir avec des tiers dont l'audition est nécessaire ;
c. procéder à des visites auprès des autorités ;
d. dans des cas exceptionnels, demander des expertises pour les affaires dont l'évaluation nécessite des connaissances particulières.