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170.31 LMA CH-VD

Art. 26 LOI sur la médiation administrative (LMA) - Examen

Chapitre III, Section II
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Art. 26 LMA · Examen

1. Dès lors qu'il est saisi, le médiateur peut procéder à toutes démarches et recherches qu'il estime justifiées dans le but de

a. lui permettre de connaître les faits ;

b. permettre aux personnes et aux autorités concernées de communiquer ;

c. lui permettre d'évaluer la mesure critiquée, au sens de sa légalité, de son opportunité et de son équité, ainsi que l'affabilité du comportement signalé.

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