170.31
LMA
CH-VD
Art. 26 LOI sur la médiation administrative (LMA) - Examen
Chapitre III, Section II
Art. 26 LMA · Examen
1. Dès lors qu'il est saisi, le médiateur peut procéder à toutes démarches et recherches qu'il estime justifiées dans le but de
a. lui permettre de connaître les faits ;
b. permettre aux personnes et aux autorités concernées de communiquer ;
c. lui permettre d'évaluer la mesure critiquée, au sens de sa légalité, de son opportunité et de son équité, ainsi que l'affabilité du comportement signalé.