Art. 19 LOI sur la médiation administrative (LMA) - Saisine
Art. 19 LMA · Saisine
1. Toute personne physique ou morale ainsi que toute autorité peut saisir le médiateur d'une requête orale ou écrite faisant apparaître son objet et l'identité de son auteur.
2. A réception d'une requête, le médiateur contrôle que l'objet qui lui est soumis entre dans le champ d'application de la présente loi ; si tel n'est pas le cas, il explique sa position à l'auteur de la requête, en lui offrant en principe la possibilité d'être entendu. Le médiateur peut diriger l'auteur de la requête vers une structure ne dépendant pas de l'Etat.
3. Au besoin, il peut requérir qu'une demande orale soit précisée par écrit.
4. Pour le surplus, le médiateur détermine librement les suites à donner aux requêtes qu'il reçoit, dans les limites de la présente loi. Il peut collaborer avec toute structure compétente ne dépendant pas de l'Etat.