170.21
LInfo
CH-VD
Art. 9 LOI sur l'information (LInfo) - Document officiel
Chapitre III
Art. 9 LInfo · Document officiel
1. On entend par document officiel tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel.
2. Les documents internes, notamment les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit d'information institué par la présente loi.