170.21
LInfo
CH-VD
Art. 3 LOI sur l'information (LInfo) - Principe [ 7 ]
Chapitre II, Section I
Art. 3 LInfo · Principe [ 7 ]
1. Les autorités informent sur leurs activités d'intérêt général et elles développent les moyens de communication propres à expliquer leurs objectifs, leurs projets, leurs actions, ainsi qu'à faciliter les échanges avec le public.
2. L'information est donnée de manière exacte, complète, claire et rapide.
3. Le Conseil d'Etat fixe les règles de communication à suivre au plan formel par l'administration cantonale, notamment la manière de faire usage des abréviations et acronymes et de se référer aux textes de loi.