170.21
LInfo
CH-VD
Art. 17 LOI sur l'information (LInfo) - Refus partiel
Chapitre IV
Art. 17 LInfo · Refus partiel
1. Le refus de communiquer un renseignement ou un document conformément à l'article 16 ne vaut le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du document concerné par cet article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe.
2. L'organisme sollicité s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne communiquant pas ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant.