Art. 14 LOI sur l'information (LInfo) - Compétence [ 4 ]
Art. 14 LInfo · Compétence [ 4 ]
1. Chaque autorité désigne les personnes autorisées à traiter les demandes d'information et met en place des procédures à cet effet.
2. Les mesures à prendre à cette fin sont du ressort
a. du Bureau du Grand Conseil pour le pouvoir législatif cantonal ;
b. du Conseil d'Etat pour le pouvoir exécutif cantonal, l'administration cantonale et les personnes morales et autres organismes de droit privé ou public prévus à l'article 2, alinéa 2 de la présente loi ;
c. du Tribunal cantonal pour l'ordre judiciaire et son administration ;
d. ...
e. des autorités communales pour ce qui les concerne et pour leurs administrations.
3. Les requêtes envoyées à une autorité qui n'est pas concernée sont transmises d'office et sans délai par celle-ci à l'autorité compétente.
4. Lorsque des documents officiels sont transmis aux archives cantonales, la compétence de statuer sur une demande de consultation demeure acquise à l'autorité qui a versé les documents, et ce jusqu'à l'expiration du délai de protection fixé. A l'issue de cette période, les archives cantonales sont seules compétentes.