170.21
LInfo
CH-VD
Art. 11 LOI sur l'information (LInfo) - Gratuité
Chapitre III
Art. 11 LInfo · Gratuité
1. L'information transmise sur demande par les autorités ainsi que la consultation de dossiers sont en principe gratuites.
2. L'autorité qui répond à la demande peut percevoir un émolument
a. lorsque la réponse à la demande nécessite un travail important ;
b. en cas de demandes répétitives ;
c. lorsqu'une copie est demandée.
3. Les autorités informent préalablement la personne requérante qu'elles pourront lui demander un émolument.
4. Le Conseil d'Etat fixe le tarif de ces émoluments.
5. Les informations transmises aux médias sont gratuites.