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170.21.2 ROJI CH-VD

Art. 6 RÈGLEMENT de l'ordre judiciaire sur l'information (ROJI) - Prise de son et d'images [ 2, 4 ]

Chapitre I
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Art. 6 ROJI · Prise de son et d'images [ 2, 4 ]

1. Les enregistrements, prises de vues et films en relation avec une procédure pénale dans les locaux du tribunal de même que les enregistrements d'actes de procédure à l'extérieur du tribunal sont interdits (art. 71, al. 1 CPP [D] ).

2. Les enregistrements, prises de vues et films en relation avec une procédure civile ou administrative sont subordonnés à l'autorisation préalable du magistrat en charge du dossier.

3. Les enregistrements, prises de vues et films qui ne sont pas en relation avec une procédure sont subordonnés à l'autorisation préalable du magistrat responsable de l'autorité judiciaire concernée. L'alinéa 5 ci-après est réservé.

4. Les enregistrements, prises de vues et films dans les locaux des offices des poursuites et des faillites ou de l'Office cantonal du registre du commerce sont subordonnés à l'autorisation préalable du secrétaire général de l'ordre judiciaire.

5. Il est interdit de réaliser des enregistrements, prises de vues et films des parties, de leurs mandataires ou de toute autre personne (par exemple témoin, expert) à l'intérieur des locaux. La Cour administrative est compétente pour octroyer des dérogations à cette interdiction.

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