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170.21.2 ROJI CH-VD

Art. 22 RÈGLEMENT de l'ordre judiciaire sur l'information (ROJI) - Perception d'un émolument [ 4 ]

Chapitre V
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Art. 22 ROJI · Perception d'un émolument [ 4 ]

1. Si la perception d'un émolument se justifie (art. 11 LInfo [A] ), l'autorité en informe immédiatement le requérant. Le montant de l'émolument est fixé à l'article 17 du règlement d'application de la loi sur l'information [J] .

2. Il n'est donné suite à la demande d'information ou de consultation qu'à réception de l'émolument requis.

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