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170.11 LRECA CH-VD

Art. 9 LOI sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA)

Chapitre III
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Art. 9 LRECA

1. Celui qui, illicitement ou par une violation des devoirs de service, cause un dommage à l'Etat ou à une corporation communale, dont il est l'agent, est tenu à réparation, s'il a agi soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence graves.

2. La créance en dommages-intérêts se prescrit par un an dès le jour où l'organe compétent pour la faire valoir au nom de la corporation publique lésée a connu le dommage et son auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès l'acte dommageable.

3. Toutefois, si l'acte dommageable peut être poursuivi pénalement pendant un délai de prescription plus long, c'est ce délai de prescription qui s'applique à la créance en dommages-intérêts contre la personne punissable.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

Jug.2025.487 · vd (art. 9 LRECA)
Wrongful Termination Suit Over Procedurally Flawed Dismissal Following Workplace Misconduct Findings
Invoked by the respondent for its counterclaim seeking compensation for investigation costs, although the claim was ultimately rejected on grounds of no damage.