Art. 3 LOI sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA) - [ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 ]
Art. 3 LRECA · [ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 ]
1. Les agents qui exercent la fonction publique cantonale sont, notamment
1. les membres du Grand Conseil;
2. les membres du Conseil d'Etat;
3. les membres du Tribunal cantonal;
3bis. ...
4. les professeurs de l'Université;
5. les magistrats de l'ordre judiciaire;
6. les magistrats du Ministère public;
7. les membres de la Cour des comptes;
8. les membres des commissions permanentes et temporaires;
9. les collaborateurs de l'Etat au sens de loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [B] ;
10. ...
11. le personnel rétribué par un établissement public doté de la personnalité juridique;
12. les agents de corporations de droit public;
13. les agents des personnes privées, physiques ou morales, chargées de tâches de droit public;
14. le médiateur administratif.
2. Exercent la fonction publique communale, les membres des autorités, les fonctionnaires, les employés et les autres agents des corporations communales.