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170.11 LRECA CH-VD

Art. 3 LOI sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA) - [ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 ]

Chapitre I
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Art. 3 LRECA · [ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 ]

1. Les agents qui exercent la fonction publique cantonale sont, notamment

1. les membres du Grand Conseil;

2. les membres du Conseil d'Etat;

3. les membres du Tribunal cantonal;

3bis. ...

4. les professeurs de l'Université;

5. les magistrats de l'ordre judiciaire;

6. les magistrats du Ministère public;

7. les membres de la Cour des comptes;

8. les membres des commissions permanentes et temporaires;

9. les collaborateurs de l'Etat au sens de loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [B] ;

10. ...

11. le personnel rétribué par un établissement public doté de la personnalité juridique;

12. les agents de corporations de droit public;

13. les agents des personnes privées, physiques ou morales, chargées de tâches de droit public;

14. le médiateur administratif.

2. Exercent la fonction publique communale, les membres des autorités, les fonctionnaires, les employés et les autres agents des corporations communales.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

HC.2016.214 · vd (art. 3 al. 1 ch. 13 LRECA)
Appellant v. Attorney re: Failure in Disability Benefits Claim
Cited in the reasoning explaining why the defendant, acting as an official counsel, is considered a public agent subject to cantonal liability law (LRECA), which justified rejecting the action against him.