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170.11 LRECA CH-VD

Art. 21 LOI sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA)

Chapitre V
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Art. 21 LRECA

1. Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme il suit

a. loi du 25 novembre 1863 sur la responsabilité du Conseil d'Etat.

- Art.1, 2, 3 et 24 à 32. - Abrogés.

b. loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1947

- Art.19. - La responsabilité des agents de l'ordre judiciaire est réglée par la loi sur la responsabilité de l'Etat et de ses agents.

- Art.20. - Les dispositions du code civil sur la responsabilité des autorités de tutelle sont réservées.

- Le magistrat, membre d'une autorité de tutelle, qui est attaqué directement en dommages-intérêts pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions doit en aviser sans délai le Conseil d'Etat.

- Si, après avoir pris l'avis du président du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat estime l'action injustifiée, il prend aux frais de l'Etat toutes mesures propres à assurer la défense du magistrat.

c. loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales

- Art.30. - Abrogé.

- Art.31. - Sont réservées les dispositions de droit fédéral qui prévoient une responsabilité différente du fonctionnaire envers les tiers, notamment celles qui se rapportent aux fonctionnaires de l'état civil, des tutelles, du registre foncier, du registre du commerce et des offices de poursuites et faillites.

- Le fonctionnaire attaqué en dommages-intérêts en raison d'un acte accompli dans l'exercice de ses fonctions doit en aviser sans délai le Conseil d'Etat.

- Si, après avoir pris le cas échéant l'avis du président du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat estime l'action injustifiée, il prend aux frais de l'Etat toutes mesures propres à assurer la défense du fonctionnaire.

- Art.32.-Abrogé.

d. loi du 28 février 1956 sur les communes.

- Art.101. - Abrogé.

- Art.102. - Abrogé.

- Art.103 al.1. - Le fonctionnaire attaqué pénalement pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions doit en aviser sans délai la municipalité.

- Al. 2. - Sans changement.

- Art.136. - Abrogé.

- Art.182. - Les membres du Conseil de régie et de la Commission de contrôle sont assimilés à des fonctionnaires publics cantonaux au sens de la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents et de la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales.

e. code de procédure civile du 20 novembre 1911.

- Art. 84 lettre c.- Abrogé

- Art. 491 à 498.- Abrogé

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