170.11
LRECA
CH-VD
Art. 19 LOI sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA)
Chapitre IV
Art. 19 LRECA
1. Le Conseil d'Etat ne peut intenter une action directe ou récursoire fondée sur les articles 9 et 10 contre un agent de l'ordre judiciaire sans l'accord du Tribunal cantonal.