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170.11 LRECA CH-VD

Art. 19 LOI sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA)

Chapitre IV
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Art. 19 LRECA

1. Le Conseil d'Etat ne peut intenter une action directe ou récursoire fondée sur les articles 9 et 10 contre un agent de l'ordre judiciaire sans l'accord du Tribunal cantonal.

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