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170.11 LRECA CH-VD

Art. 16 LOI sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA)

Chapitre IV
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Art. 16 LRECA

1. Lorsque, saisi par le Conseil d'Etat ou par voie de motion, le Grand Conseil doit statuer sur l'ouverture d'un procès contre un conseiller d'Etat ou contre un juge cantonal, la question est soumise à l'examen préliminaire d'une commission.

2. La commission est élue au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages. Les groupes qui composent l'assemblée doivent y être tous représentés.

3. Elle entend le conseiller d'Etat ou le juge cantonal en cause et procède aux recherches nécessaires pour se renseigner exactement; elle établit ensuite son rapport dans le plus bref délai et informe le Conseil d'Etat qu'elle en a achevé la rédaction.

4. Le Grand Conseil, que le Conseil d'Etat peut convoquer immédiatement, entend le rapport de sa commission, puis décide, au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages, si l'action envisagée doit être intentée.

5. Si le Grand Conseil ordonne le procès, son bureau agit au nom de l'Etat et en avise la partie adverse.

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