170.11
LRECA
CH-VD
Art. 11 LOI sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA)
Chapitre III
Art. 11 LRECA
1. La corporation publique qui a chargé d'une tâche de droit public une personne physique ou morale dont un agent cause illicitement, dans l'accomplissement de cette tâche, un préjudice à cette corporation (art. 9) ou à un tiers dédommagé par elle (art. 4) a, si l'acte dommageable est gravement fautif, une action directe ou récursoire contre cette personne et son agent.
2. La personne morale de droit public qui a réparé tout ou partie du dommage a un droit de recours contre son agent.