170.11
LRECA
CH-VD
Art. 10 LOI sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA)
Chapitre III
Art. 10 LRECA
1. Lorsque, en application de l'article 4, l'Etat ou une corporation communale ont dû réparer le dommage causé à un tiers, ils ont un droit de recours contre l'agent qui a commis l'acte dommageable soit intentionnellement soit par négligence ou imprudence graves.
2. Ce droit se prescrit par un an dès le jour où la corporation publique a été reconnue débitrice par jugement définitif, transaction, passé-expédient ou de toute autre manière et, dans tous les cas, par dix ans dès l'acte dommageable de l'agent.