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170.11 LRECA CH-VD

Art. 10 LOI sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA)

Chapitre III
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Art. 10 LRECA

1. Lorsque, en application de l'article 4, l'Etat ou une corporation communale ont dû réparer le dommage causé à un tiers, ils ont un droit de recours contre l'agent qui a commis l'acte dommageable soit intentionnellement soit par négligence ou imprudence graves.

2. Ce droit se prescrit par un an dès le jour où la corporation publique a été reconnue débitrice par jugement définitif, transaction, passé-expédient ou de toute autre manière et, dans tous les cas, par dix ans dès l'acte dommageable de l'agent.

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