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160.01 LEDP CH-VD

Art. 97 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Vacance de siège pendant la législature

Titre III, Chapitre III
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Art. 97 LEDP · Vacance de siège pendant la législature

1. En cas de vacance de siège pendant la législature, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de nonante jours, selon le système majoritaire à deux tours, à moins que l'élection générale n'intervienne dans les six mois.

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