160.01
LEDP
CH-VD
Art. 97 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Vacance de siège pendant la législature
Titre III, Chapitre III
Art. 97 LEDP · Vacance de siège pendant la législature
1. En cas de vacance de siège pendant la législature, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de nonante jours, selon le système majoritaire à deux tours, à moins que l'élection générale n'intervienne dans les six mois.