160.01
LEDP
CH-VD
Art. 87 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Dépôt des listes
Titre III, Chapitre III
Art. 87 LEDP · Dépôt des listes
1. Chaque liste doit être signée par cinquante membres du corps électoral domiciliés dans le canton et déposée auprès du département. Les partis dûment inscrits au registre des partis politiques au sens de l'article 29 sont dispensés de cette obligation pour le dépôt de leurs listes. L'article 59 s'applique pour le surplus.