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160.01 LEDP CH-VD

Art. 84 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Vacance de siège pendant la législature

Titre III, Chapitre II, Section VI
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Art. 84 LEDP · Vacance de siège pendant la législature

1. En cas de vacance de siège pendant la législature, le secrétariat général du Grand Conseil invite le bureau d'arrondissement (ou de sous-arrondissement) à le repourvoir.

2. Le bureau proclame élue la première personne suppléante éligible de la même liste ; si cette dernière refuse le siège, la personne suppléante qui suit prend sa place.

3. Une personne suppléante qui refuse son élection ou qui ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 59 alinéa 7 est rayée de la liste des personnes suppléantes et n'est plus éligible à ce titre.

4. Lorsqu'un siège devenu vacant ne peut être occupé par une personne suppléante, les signataires de la liste à laquelle appartenait la personne dont le siège est repourvu peuvent présenter une candidature à son remplacement ; cette candidature doit obtenir le soutien d'au moins six signataires de la première liste.

5. Si la personne dont le siège est repourvu avait été élue sur la liste d'un parti politique inscrit au registre des partis politiques au moment de l'élection, les organes statutaires compétents du parti peuvent présenter une candidature de remplacement.

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