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160.01 LEDP CH-VD

Art. 79 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Transferts de sièges

Titre III, Chapitre II, Section III
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Art. 79 LEDP · Transferts de sièges

1. Si un sous-arrondissement n'obtient pas le nombre de mandats auquel il a droit selon l'article 56, il est procédé à un transfert de siège du sous-arrondissement surreprésenté au sous-arrondissement sous-représenté.

2. Les chiffres de pondération des listes du sous-arrondissement sous-représenté sont tout d'abord divisés par le nombre de sièges obtenus, plus un. Les chiffres de pondération des listes du sous-arrondissement surreprésenté sont ensuite divisés par le nombre de sièges obtenus. En divisant le premier quotient par le second, on obtient pour chaque liste un nombre relatif (double quotient). Le transfert du siège surnuméraire s'effectue au sein d'un groupe de listes conjointes et au détriment de la liste qui enregistre le nombre relatif le plus élevé. En cas d'égalité des nombres relatifs, le sort décide.

3. Si plusieurs sièges doivent être transférés, les données de départ son reconsidérées après chaque transfert.

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