Legislator Jurisprudence & Législation
160.01 LEDP CH-VD

Art. 78 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Répartition des sièges

Titre III, Chapitre II, Section III
Ouvrir la source officielle Texte complet (198 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 78 LEDP · Répartition des sièges

1. La répartition des sièges entre listes ou groupes de listes est effectuée selon l'article 74, alinéa 1, chaque groupe de listes apparentées ou conjointes (ci-après : groupe de listes) étant considéré commune une seule liste.

2. Chaque liste (ou groupe de listes) obtient autant de sièges que le chiffre de pondération contient de fois le quotient de répartition. Les listes (ou groupes de listes) qui ont obtenu les restes les plus élevés se voient attribuer chacune un des sièges restants.

3. En cas d'égalité des restes, le siège est attribué à la liste (ou au groupe de listes) du sous-arrondissement le plus peuplé. En cas d'égalité, le sort décide.

4. La répartition des sièges à l'intérieur des groupes de listes apparentées puis des groupes de listes conjointes est ensuite effectuée selon les alinéas 1 à 3, applicables par analogie.

← Art. 77 LEDP sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Champ d'application Art. 79 LEDP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →