Legislator Jurisprudence & Législation
160.01 LEDP CH-VD

Art. 74 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Règle de répartition

Titre III, Chapitre II, Section II
Ouvrir la source officielle Texte complet (198 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 74 LEDP · Règle de répartition

1. Les sièges sont attribués aux listes admises à la répartition selon les règles suivantes, chaque groupe de listes apparentées étant dès lors considéré comme une seule liste

a. le nombre total des suffrages de ces listes est divisé par le nombre des sièges à pourvoir ; le résultat arrondi au nombre entier immédiatement supérieur constitue le quotient électoral ;

b. chaque liste obtient autant de sièges que le total de ses suffrages contient de fois ledit quotient ;

c. si tous les sièges ne sont pas attribués, les sièges restants sont attribués aux listes qui ont les restes les plus élevés ;

d. en cas d'égalité des restes, les sièges sont attribués aux listes qui ont obtenu le moins de sièges à la lettre b. En cas d'égalité, le sort décide.

2. Les sièges qu'ils ont respectivement obtenus sont ensuite répartis à l'intérieur de chacun des groupes de listes apparentées selon les règles suivantes

a. le nombre total des suffrages des listes apparentées est divisé par le nombre des sièges obtenus par le groupe ;

b. pour le surplus, les règles de l'alinéa 1, lettres a à d ci-dessus, s'appliquent par analogie.

← Art. 73 LEDP sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Champ d'application Art. 75 LEDP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →