160.01
LEDP
CH-VD
Art. 69 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Manière de voter
Titre III, Chapitre II, Section I
Art. 69 LEDP · Manière de voter
1. Le membre du corps électoral vote en utilisant à son choix
a. un bulletin officiel de parti sans le modifier (compact);
b. un bulletin officiel de parti qu'il a modifié de sa main en biffant le nom de personnes candidates (latoisé) ou en inscrivant le nom de personnes candidates d'autres listes (panaché);
c. un bulletin officiel pour le vote manuscrit sur lequel il a inscrit de sa main le nom de personnes candidates éligibles et, le cas échéant, attribué les suffrages restant à la liste de son choix, en indiquant sa dénomination ou son numéro d'ordre.
2. Le membre du corps électoral peut porter au maximum deux fois le nom d'un même candidat (cumul) sur le bulletin.