160.01
LEDP
CH-VD
Art. 66 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Apparentement dans les arrondissements subdivisés
Titre III, Chapitre II, Section I
Art. 66 LEDP · Apparentement dans les arrondissements subdivisés
1. Dans les arrondissements subdivisés, l'apparentement est admis
a. entre les listes des deux sous-arrondissements pour former un « groupe de listes conjointes » ;
b. entre deux ou plusieurs listes ou groupes de listes conjointes pour former un « groupe de listes apparentées ».
2. Les apparentements entre listes d'un même sous-arrondissement ne sont pas admis.
3. Les déclarations d'apparentement doivent être déposées au greffe municipal des deux chefs-lieux de sous-arrondissement en même temps que les listes.
4. L'article 65 est applicable pour le surplus.